Ducruet le délinquant, et Roméo le jugement !
NOM : DUCRUET Daniel
DATE DE NAISSANCE : 27/11/1964
LIEU DE NAISSANCE : MONACO – MONACO
FILIATION : de DUCRUET Henri et de ARPESELLA Maguy NATIONALITE : FRANCAISE
ADRESSE : 2 PLACE BARONETO L ATALANTE VILLE : 06320 CAP D AIL
SITUATION FAMILIALE : célibataire
PROFESSION : Gérant De Société
Jamai… condamné, libre
Comparant et assisté de Maître CARRE, avocat au barreau de NICE Prévenu de :
VIOLENCE COMMISE EN REUNION SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS
DEGRADATION OU DETERIORATION VOLONTAIRE DU BIEN D’AUTRUI CAUSANT UN DOMMAGE LEGER
NOM : ROMEO Jean Pierre
DATE DE NAISSANCE : 09/06/1964 LIEU DE NAISSANCE : 06088 NICE
FILIATION : de ROMEO Jean et de BATAGLTA Jeannine NATIONALITE : FRANCAISE
ADRESSE : 20 RUE JEAN BAPTISTE VERMOND LE REAL
SAINT JEAN BA
VILLE : 06700 SAINT LAURENT DU VAR SITUATION FAMILIALE : célibataire PROFESSION : Relation Publique
Déji’ condamné, libre
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Prévenu de :
VIOLENCE COMMISE EN REUNION SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS
VIOLENCE N’AYANT ENTRAINE AUCUNE INCAPACITE DE TRAVAIL
PROCEDURE D’AUDIENCE
A l’appel de la cause, le Président a constaté l’identité des prévenus, a donné connaissance de l’acte saisissant le Tribunal et a interrogé les intéressés.
Maître VAN DE GHINSTE, a déclaré se constituer partie civile au nom de M. MEZACHE Nasser et FIDUT Alexandre ;
Le conseil de la partie civile a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Les Conseils des prévenus ont été entendus en leurs plaidoiries. La défense ayant eu la parole en dernier.
Le Greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 2/6/2009, le Tribunal présidé par Mr. RAMY, assisté de Mme DEGLI INNOCENTI, greffier et en présente de Mme DUBREUIL, représentant le Ministère Public, a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 6/07/2009 à 14 h 00.
A cette date, le Tribunal ayant délibéré et statué conformément à la Loi, le jugement a été rendu par le Président en vertu des dispositions de la Loi du 30 décembre 1985 :
LE TRIBUNAL
DUCRUET Daniel a été avisé de la date d’audience par procès-verbal de convocation en justice délivré par Officier de Police Judiciaire en date du 22 Août 2008 sur instructions de Monsieur le Procureur de la République en application de l’article 390-1 du Code de Procédure Pénale et a signé le procès-verbal.
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Le prévenu a comparu à l’audience du 2 JUIN 2009, il convient de statuer par jugement contradictoire à son encontre.
Attendu que DUCRUET Daniel est prévenu :
d’avoir à CANNES le 15 aout 2008, et en tous cas dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de GRASSE et depuis temps non couvert par la prescription volontairement commis des violences sur la personne d’ Alexandre FIDUT, en réunion avec Jean Pierre ROMEO, ces violences ayant entraîné une incapacité de travail personnel n’excédant pas 8 jours faits prévus par ART. 222-13 AL. 1 8° C. PENAL et réprimés par ART. 222-13 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47 AL. 1 C. PENAL
d’avoir à CANNES le 15 aout 2008, et en tous cas dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de GRASSE et depuis temps non couvert par la prescription volontairement causé des dégradations à un bien en l’espèce le véhicule RENAULT Twingo immatriculé 820 AWW06 , appartenant à Alexandre FIDUT ( dégradation de l’aile arrière droite, enfoncée)
faits prévus par ART. R. 635-1 AL. 1 C. PENAL et réprimés par ART. R. 635-1 AL. 1, AL. 2 C. PENAL
ROME() Jean Pierre a été avisé de la date d’audience par procès-verbal de convocation en justice délivré par Officier de Police Judiciaire en date du 22 Août 2008 sur instructions de Monsieur le Procureur de la République en application de l’article 390-1 du Code de Procédure Pénale et a signé le procès-verbal.
Le prévenu a comparu à l’audience du 2 JUIN 2009, il convient de statuer par jugement contradictoire à son encontre.
Attendu que ROMEO Jean Pierre est prévenu :
d’avoir à CANNES le 15 aout 2008, et en tous cas dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de GRASSE et depuis temps non couvert par la prescription volontairement commis des violences sur la personne d’ Alexandre FIDUT, en réunion avec Daniel DUCRUET, ces violences ayant entraîné une incapacité de travail personnel n’excédant pas 8 jours
faits prévus par ART. 222-13 AL. 1 8° C. PENAL et réprimés par ART. 222-13 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47 AL. 1 C. PENAL
d’avoir à CANNES le 15 aout 2008, et en tous cas dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de GRASSE et depuis temps non couvert par la prescription exercé des voies de fait ou violences légères sur la personne de Nasser MEZACHE, avec cette circonstance qu’il n’en est résulté aucune incapacité de travail
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faits prévus par ART. R. 624-1 AL. 1 C. PENAL et réprimés par ART. R. 624-1 AL. 1, AL. 2 C. PENAL
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Attendu que FIDUT Alexandre est salarié de la STE R2D ; que dans la nuit du 14 au 15 aout 2008, une altercation est intervenue mettant en cause le gérant de cette société, Daniel DUCRUET , son associé Jean-Pierre ROMEO et deux salariés Alexandre FIDUT et le portier Nasser MEZACHE ;
Attendu que Alexandre FIDUT a expliqué que le 15 aout vers 4 h 10, Daniel DUCRUET lui avait fait connaître qu’il n’avait pas apprécié ses déclarations et celles de Nasser MEZACHE auprès de l’inspecteur de l’URSSAF puis devant les inspecteurs de police, selon lesquelles il avait confirmé les dissimulations faites par les dirigeants de la société concernant le montant des salaires versés et les salariés déclarés ;
Que des menaces auraient été proférées par Daniel DUCRUET ;
Attendu que c’est dans ce contexte que des provocations auraient été faites par le gérant et Jean-Pierre ROMEO à l’encontre du portier Nasser MEZACHE ;
Attendu que décidant de quitter les lieux, Alexandre FIDUT aurait été agressé par Daniel DUCRUET qui le prenait par le cou et que Jean-Pierre ROME() intervenait en le frappant au visage ;
Attendu que Nasser MEZACHE a confirmé la relation des faits décrits par Alexandre FIDUT ; qu’il a précisé qu’il avait essayé de dégager celui-ci de la violence de ses agresseurs et qu’il avait alors été victime d’un coup de coude par Jean-Pierre ROMEO ;
Attendu que le gérant a admis l’avoir pris par le cou pour le diriger vers son bureau afin de l’empêcher de faire du scandale dans l’établissement ; qu’il a vu Jean-Pierre ROMEO lui donner un coup au visage alors qu’il tenait toujours Alexandre FIDUT ;
Attendu que Jean-Pierre ROME() a déclaré être intervenu lorsqu’il a vu Alexandre FIDUT se baisser pour prendre sa sacoche à l’intérieur de laquelle il avait aperçu une arme ;
Attendu que Daniel DUCRUET a contesté avoir agi en réunion-avec son associé ; qu’il ignorait, lorsqu’il a pris son salarié par le cou, ce qui allait se passer ;
Qu’il n’avait pas l’intention de participer à des violences en réunion avec Jean-Pierre ROME() ; que sur les dégradations il fait valoir la légitime défense dès lors que Alexandre FIDUT avait pointer une arme ;
Attendu que Jean-Pierre ROMÉO a affirmé être intervenu à la suite de l’altercation mettant en cause Daniel DUCRUET et Alexandre FIDUT lorsqu’il a constaté la présence d’une arme dans la sacoche de celui-ci ;
Qu’il a relevé le caractère agressif et dangereux de FIDUT Alexandre qui l’avait menacé en partant et qui était en possession de deux armes à son domicile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la réalité des faits n’est pas contestée ; que l’origine de ce conflit est à rechercher dans le comportement et les déclarations de FIDUT Alexandre et de Nasser MEZACHE lors de la vérification effectuée par 1 ‘ URSSAF ;
Attendu que DUCRUET Daniel a reconnu avoir empoigné son employé par la chemise et par le cou ; que pendant qu’il l’avait ainsi immobilisé Jean- Pierre ROMÉO lui donnait un coup au visage ;
Attendu qu’il est soutenu que Jean-Pierre ROMÉO aurait frappé FIDUT Alexandre pour l’empêcher de saisir une arme dissimulée dans sa sacoche ;
Or, attendu que divers témoignages recueillis mentionnent la présence de Jean-Pierre ROMÉO de l’autre côté du comptoir ; qu’il s’ensuit que d’une part cette situation de Jean-Pierre ROMÉO dans l’établissement ne lui permettait pas de voir cette arme ; que d’autre part dans cette hypothèse il aurait dû nécessairement s’assurer de l’existence de cette arme avant de le laisser partir ;
Qu’il ne s’en est nullement inquiété le laissant partir avec cette sacoche, ce qui tend à établir qu’il n’éprouvait alors aucune crainte et que l’allégation de l’existence d’une arme n’a été imaginée que postérieurement pour justifier son comportement violent ;
Attendu que cette relation des faits admise par le mise en cause s’analyse bien comme une scène unique de violence ;
Que l’infraction doit être appréciée dans son ensemble, qu’en outre il est admis en droit que des violences exercées par plusieurs personnes peuvent constituer un fait unique sans qu’il y ait eu nécessairement préméditation ou concertation préalable ; que l’infraction de violences en réunion est ainsi caractérisée ;
Attendu que le centre hospitalier de CANNES a examiné FIDUT Alexandre et a relevé un traumatisme crânien sans perte de connaissance, un traumatisme nasal et cervical ;
Que le docteur ABOUSSOUAN a constaté une fracture des os propres du nez, une cervicalgie avec raideur importante et tension muscles latéro vertébraux , une rectitude localisée du rachis cervical à la radiographie, une sensibilité sacro iliaque gauche et douleurs à la mobilisation du bassin ;
Attendu que ces constatations viennent conforter les déclarations des plaignants quant à la nature des violences subies ;
Attendu que Daniel DUCRUET et Jean-Pierre ROME() doivent être en conséquence retenus au titre de la prévention de violence en réunion à l’encontre de FIDUT Alexandre ;
Attendu que sur les dégradations du véhicule il est constant que Daniel DUCRUET a donné un coup de pied sur la carrosserie du véhicule de FIDUT Alexandre alors que ce dernier s’éloignait ; que ce simple fait exclut qu’il puisse être invoqué une légitime défense ; que Daniel DUCRUET doit être également retenu dans les liens de cette prévention ;
Attendu que Nasser MEZACHE a déclaré qu’au moment des faits il est intervenu pour protéger Alexandre FIDUT ; qu’il a été repoussé par Jean- Pierre ROMEO contre le comptoir, puis a reçu de ce même individu un coup de coude ; qu’il a consulté son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 septembre 2008 ; que la prévention de violences légères doit être retenue à l’encontre de Jean-Pierre ROME() ;
SUR L’ACTION CIVILE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES AM se constitue partie civile et sollicite la condamnation de ROME() Jean-Pierre au paiement de la somme de 5006,06 euros représentant le montant de ses débours versés à MEZACHE Nasser et la somme de 955 euros représentant l’indemnité forfaitaire due au titre des articles 9 et 10 de l’ordonnance N° 96.51 du 241 janvier 1996 ;
Attendu que cette demande concerne l’accident du 18 mai 2008 ;
Que les faits de violence, objet de cette procédure ont eu lieu le 15 aout 2008 ;
Qu’il s’agit de faits distincts ;
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Que cette demande est donc irrecevable ;
Attendu que FIDUT Alexandre et Nasser MEZACHE se constituent partie civile et sollicitent la condamnation solidaire de Daniel DUCRUET et de Jean-Pierre ROMEO à verser au premier 15.000 euros, au second 10.000 euros ainsi que 3.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il est soutenu l’irrecevabilité de ces constitutions de partie civile, les faits s’analysent comme un accident de travail ;
Mais, attendu que l’article L 451-1 du code de la sécurité sociale réserve expressément les hypothèses prévues aux dispositions qu’il énumère et notamment à l’article L 452-5 selon lequel si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants-droit , conservent, contre l’auteur de l’accident, le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par l’application du présent livre ;
Attendu que le préjudice subi par les victimes en l’espèce, est dû à la faute intentionnelle des préposés de la société R 2D ; qu’en conséquence la demande de réparation du préjudice causé est indemnisable conformément aux règles de droit commun ; que la constitution de partie civile est recevable ;
PAR CES MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de DUCRUET Daniel ;
Déclare DUCRUET Daniel coupable des faits qui lui sont reprochés. Condamne DUCRUET Daniel :
à 10 mois d’emprisonnement , avec sursis,
à 1 amende délictuelle de 3000,00 Euros
pour l’infraction de VIOLENCE COMMISE EN REUNION SUIVIE D’INCAPACITÉ N’EXCEDANT PAS 8 JOURS
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VOLONTAIRE DU BIEN D’AUTRUI CAUSANT UN DOMMAGE LEGER
Sitôt le prononcé du jugement, le Président donne au condamné l’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code pénal.
Le Président a averti le condamné, que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du Code pénal ;
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de ROYIE0 Jean Pierre ;
Déclare ROMEO Jean Pierre coupable des faits qui lui sont reprochés. Condamne ROMEO Jean Pierre :
à 10 mois d’emprisonnement , avec sursis,
à 1 amende délictuelle de 3000,00 Euros ,
pour l’infraction de VIOLENCE COMMISE EN REUNION SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS
à 1 amende contraventionnelle de 200,00 Euros ,
pour l’infraction de VIOLENCE N’AYANT ENTRAINE AUCUNE fNCAPACITE DE TRAVAIL
Sitôt le prononcé du jugement, le Président donne au condamné l’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code pénal.
Le Président a averti le condamné, que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du Code pénal ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de quatre vingt dix euros (90 € ) dont est redevable chaque condamné.
Le Président avise le(s) condamné(s) que s’il(s) s’acquitte(ent) du montant de l'(des) amende(s) prononcée(s) et du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution
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puisse excéder 1500 €.
Le Président informe le(s) condamné(s) que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
SUR L’ACTION CIVILE
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de M. MEZACHE Nasser ;
Reçoit MEZACHE Nasser en sa constitution de partie civile, régulière en la forme.
Condamne ROMEO Jean Pierre à lui payer :
la somme de 750,00 Euros à titre de dommages intérêts.
la somme de 1000,00 Euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de M. FIDUT Alexandre ;
Reçoit FIDUT Alexandre en sa constitution de partie civile, recevable et régulière en la forme.
Condamne solidairement DUCRUET Daniel et ROME() Jean Pierre à lui payer :
la somme de 4500,00 Euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice ;
la somme de 1000,00 Euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,à signifier à l’égard de LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES.
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés.
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
29 juillet 2009 à 20 h 03 min
tra la la la lère…
un petit DuDu en 10 dates? en images? en son et image?
mais qui est DD?…
29 juillet 2009 à 21 h 00 min
o.k c’est pas le grand amour avec Ducruet et avec l’orthographe non plus apparemment…
»
[…] PROFESSION : Gérant De Société
« Jamai… » condamné, libre
Comparant et assisté de Maître CARRE, avocat au barreau de NICE […] »
Et le S.. (voix aigue) Et le S (voix grave)
Bonne Soirée
30 juillet 2009 à 9 h 48 min
haaaaaaaa je vois enfin le jugement…
30 juillet 2009 à 18 h 27 min
bien fait pour Ducruet!!! cela le remet à sa place!!! il sert à rien ce type!
4 août 2009 à 22 h 24 min
ce Daniel ducruet ne sait plus quoi faire pour faire parler de lui!!! qu’es ce qu’il a l’air faut ce type!! je l’ai vu dans 50 minutes insides…
7 août 2009 à 15 h 02 min
Non mais quel trou duc ce Ducruet!!!
non seulement il ne sait pas réfléchir… mais en plus il frappe ses employés… quelle tristesse!
7 août 2009 à 15 h 03 min
quelqu’un sait si il a fait appel????
7 août 2009 à 15 h 04 min
cela ne m’etonnerais pas du tout car dans le genre mauvaise fois et surtout, dans le genre je n’accepte pas mes fautes!
9 août 2009 à 21 h 59 min
Oui ducruet et romeo ont fait appel à la cour d’appel d’aix en provence..
En tous cas pour leur affaire de cannes ( le caliente ) ils ont eu très très gros redressement ursaff et sont en procédure de sauvegarde avant redressement judiciaire et liquidation de biens.
Ce n’est plus la grande joie là bas…
10 août 2009 à 14 h 01 min
Merci Dan,pour ta réponse…, alors ils ont frappé leurs barman, el fassi,ils ont un trés gros redressement des ursaff et ils continuent dans l’emission 50 minutes inside à parler de complot!! triste personnage!! comment font ils pour ne pas voir à quel point ils sont ridicule…
17 août 2009 à 16 h 48 min
c’est bien beau de cracher sur tout le monde, encore faudrait-il savoir écrire!
Il manque une info sur ce site : Le grand elfassi est en garde à vue….
17 août 2009 à 20 h 47 min
il ne crache pas sur tout le monde!!
il remet juste les pourris à leurs place… exactement comme la justice le fait….dans ce cas ci!
17 août 2009 à 20 h 49 min
ce n’est pas le même alex qui répond…. vous l’aurez comprit
le alex de 16H48 est pathétique…
24 août 2009 à 13 h 05 min
quel merde ce Ducruet,il sert à rien cet abruti!
24 août 2009 à 22 h 26 min
Et le alex de 20h49 à l’air con comme El Fassi d’ailleurs
25 août 2009 à 21 h 11 min
alban ,pfffffffffff…
que dire…. mon pauvre petit wistiti,lol
12 janvier 2010 à 14 h 01 min
unstable answers i like it