Jenifer et sa fausse paparazzade le jugement honteux enfin publié

Jenifer et sa fausse paparazzade le jugement honteux enfin publié

Le 30 juillet 2009 | 9 Commentaires

Le Grand Elfassi vous l’avais promis voici enfin le jugement honteux concernant la fausse paparazzade de Jenifer. Je dis honteux car fait rare, le Président du Tribunal a demandé expressément que ce délibéré soit caché au public ! Voilà pourquoi j’ai mis un peu plus de temps que d’habitude à me procurer ce jugement. Mais pour quelles raisons le président voulait cacher les motivations de ce jugement pourtant rendu au nom du peuple français ? À vous de juger.

Vu l’assignation à jour fixe et les pièces annexées que Jenifer BARTOLI a fait délivrer, après y avoir été autorisée par décision prise sur délégation du président du tribunal, par acte en date du 29 mai 2009, à la société PRISMA PRESSE, éditrice du magazine VOICI :
-    A la suite de la publication dans le numéro 1116 daté du 28 mars au 3 avril 2009, d’un reportage photographique de trois pages annoncé en couvertures sous le titre «Jenifer en Corse avec NICOLAS, C’EST MAGIQUE ! / PHOTOS EXCLUSIVES », accompagné d’un cliché représentant les intéressés en gros plan sur le point de s’embrasser,
-    Exposant que le juge des référés, préalablement saisi, avait relevé , au vu de l’argumentation et des pièces adverses tendant à démontrer que les photographies publiées n’avaient pu être prises à l’insu des intéressés, qu’une contestation sérieuse s’opposait à ce que le litige soit tranché dans ce cadre procédural,
-    Contestant le caractère probant des pièces alors produites par la société PRISMA PRESSE et se prévalant des moyens et arguments nouveaux,
-    Pour invoquer la réalité de l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image solliciter sur les fondement des articles 9 et 1382 du code civil , une somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts et une mesure de publication en page de couverture du plus prochain numéro du magazine VOICI à paraitre sous une astreinte de 20 000 euros par semaine de retard, outre la somme de 10 000Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
Vu les pièces complémentaires de la demanderesse déposées au greffe et communiquées à la défense le 12 juin 2009,
Vu les conclusions de la société PRISMA PRESSE :
-     sollicitant au visa des articles 788, 15 et 16 du code de procédure civile en invoquant une méconnaissance de la procédure à jour fixe et, plus généralement du principe du contradictoire le rejet des pièces complémentaires tardivement communiquées par la demanderesse ainsi que de ses conclusions dites récapitulatives en ce qu’elles y font référence,
-    soutenant que l’analyse des clichées publiés ferait ressortir « qu’un flash a vraisemblablement été utilisé, sinon pour tous les clichés du moins pour certains d’entre eux » et « que le photographe n’était pas éloigné de sujets photographiés » de sorte que « se pose effectivement, et de manière très sérieuse, la question d’une mise en scène »,
- pour conclure, à titre principal, au débouté de l’ensemble des demandes et à titre subsidiaire, à la désignation d’un expert appelé à se rendre sur place pour dire à quelle distance les clichés ont été réalisés, si le photographe était visible ou non des sujets photographiés et si un flash a ou non été utilisé pour tout ou partie des clichés en cause, sollicitant enfin une somme de 3000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des pièces complémentaires et conclusions récapitulatives de la demanderesse.
L’article 788 du code de procédure prescrit au demandeur qui souhaite se faire autoriser à assigner à jour fixe de viser dans sa requête les pièces justificatives venant au soutien de son action, ces dernières devant êtres au président pour être versées au dossier du tribunal, l’assignation ensuite délivrée devant informer le défendeur qu’il peut être pris connaissance au greffe.
Il résulte de ce texte que le demandeur ne peut, dans la procédure à jour fixe, produire des pièces complémentaires qu’en réplique à une argumentation adverse ou aux pièces communiquées par le défendeur.
Tel n’est pas le cas, en l’espèce, des quatre pièces complémentaires communiquées par la demanderesse le 12 juin 2009, parmi lesquelles un rapport d’expertise non contradictoire établi par un expert photographe près la cour d’appel de PARIS, dès lors qu’elles ne répondaient pas à une argumentation adverse ou  à des pièces produites en défense, étant en particulier relevé s’agissant du rapport d’expert, qu’il ne pouvait sans tardiveté préjudiciable au caractère contradictoire des débats être communiqué trois jours ouvrables avant la date d’audience.
Aussi les pièces numérotées 35 à 38 communiquées le 12 juin 2009 seront-elles écartées des débats ainsi que les conclusions dites récapitulatives de la demanderesse en ce qu’elles y font référence.

Sur l’article et les photographies litigieuses

Le magazine VOICI a publié dans son numéro 1116 daté du 28 mars au 3 avril 2009 un reportage photographique de trois pages, annoncé en page de couverture sous le titre « Jenifer en Corse avec NICOLA, C’EST MAGIQUE / PHOTOS EXCLUSIVES », accompagné d’un cliché représentant les intéressés en gros plan sur le point de s’embrasser.
Le sujet développé en page intérieures intitulé « Jenifer NUIT MAGIQUE/ Avec Nicolas, ça démarre fort ! » est ainsi sous-titré « PHOTOS EXCLUSIVES EN CORSE /Comme tous les week-ends elle a rejoint son nouvel amoureux en Corse. Et une fois de plus, l’ïle de Beauté s’est transformée en île d’amour… »
Deux clichés occupent chacun une page entière, représentant manifestement de nuit, le premier, la chanteuse enlaçant son compagnon, le second les intéressés en train de s’embrasser.
La page suivant surprend les deux jeunes gens dans les bras l’un de l’autre, s’embrassant, ou pour le plus grand des clichés Jenifer BARTOLI suspendue à califourchon à son compagnon.
Un bref article relate notamment que «depuis un mois, le cœur de la chanteuse bat la chamade pour le jeune Nicolas 23 ans (lire Voici n°1115) » comment est survenu « ce coup de foudre peu banal », leur première rencontre « à l’Annexe le restaurant branché de Corse tenu par Nicolas et son frère », ajoutant que « depuis, chaque weekd-end […] la chanteuse s’envole pour l’île de beauté afin d’y retrouver son homme ».
La demanderesse invoque l’atteinte à la vie privée et à son droit à l’image qui résulte d’une telle publication d’instants intimes soustraits aux regards dans une petite ville déserte au creux de la nuit, tandis que la société défenderesse prétend, à partir de certains éléments d’analyse de la série de vingt-neuf- clichés –dont sont issues les photographies publiées-que le magazine VOICI a acheté à un tiers qui ne serait pas un professionnel et dont elle refuse de livrer l’identité que de telles scènes n’ont pas pu être prises à l’insu des intéressés laissant entendre que la chanteuse ou son compagnon aurait pu recourir à une mise en scène destinée à se laisser photographier en vue d’une vente des clichés à un magazine grand public avant d’intenter un procès civil au motif d’une atteinte à leur droit à l’image et à leur vite privée.

Sur les atteintes ou la thèse d’une mise en scène
Toute personne, quelle que soit sa notoriété a droit en application de l’article 9 du code civil, au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle même les limites de ce qui peut être divulgué à ce sujet.
Toute personne dispose également en application du même texte d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à la reproduction de son image, sans son consentement préalable. Si un tel consentement peut être tacite et se déduire de circonstances, c’est à celui qui s’en prévaut qu’il incombe d’en rapporter la preuve.
La série des vingt-neuf clichés versée aux débats a été prise de 23h57 à 00h53, soit durant 6 minutes. On y voit successivement la demanderesse et son compagnon marcher seuls au débouché d’une rue en pente sur une petite place pavée, s’enlaçant devant un escalier rejoints trois minutes plus tard par un couple, les quatre jeunes gens se dirigeant alors vers une plus grande place. La série s’interrompt pour reprendre deux minutes plus tard, plusieurs clichés représentant le groupe manifestement revenu sur ses pas en train de descendre la petite rue d’où Jenifer et son ami avaient débouché au début de la série (parfaitement reconnaissable par la présence d’un piquet supportant un panneau de bois et une gouttière le long de l’arrête du mur), puis faire demi-tour, remonter tous ensemble la ruelle pour revenir sur la petite place. La série s’interrompt encore, les derniers clichés représentant Jenifer BARTOLI et son compagnon, désormais seuls, s’embrassant.
L’argumentation de la société défenderesse repose  essentiellement sur une attestation du photographe Jean-Claude ELFASSI indiquant, sur la foi des données techniques des cartouches associés à chacun des clichés que tous avaient été pris au flash et déduisant du type d’appareil utilisé et des focales que les photographies avaient été réalisées à une distance variant de 1m50 à 4 mètres. Cette attestation est sur le second point corroborée par le photographe Stéphane DE LISIECKI qui estime que le photographe était distant des sujets de moins de 4 mètres.
Avait enfin été produit en référé- mais ne l’est plus au fond bien que la demanderesse y fasse référence une autre série de photographie prises au même endroit mais au cours d’une autre nuit tendant à établir qu’à une telle distance un photographe ne pouvais pas se dissimuler.
Les débats au fond et les pièces produites en demande anéantissent tous ces éléments de démonstration.
En effet, ayant appris lors de l’instance en référé que la même série de clichés avait été proposée à un autre magazine grand public, la demanderesse s’est fait autoriser sur requête à mandater un huissier aux fins de pouvoir en prendre connaissance. Le constat établi le 14 mai 2009 au siège de la société MONDADORI éditrice du magazine CLOSER constat qui n’est nullement contesté en défense atteste que sur cette série de clichés les données techniques associées indiquent à la différence de celle que Jean-Claude ELFASSI a eu en mains- qu’aucune des photographies n’a été prise au flash, les cartouches comportant tous la mention « flash : non ». Il en résulte pour le moins de telles mentions, qui sont nécessairement inexactes sur l’une ou l’autre de ces séries, n’ont aucun caractère probant, alors qu’elles constituent l’essentiel de la démonstration de Jean-Claude ELFASSI au soutien de l’argumentaire de la société PRISMA PRESSE.
Il n’est pas davantage soutenu en défense que les données techniques ou « métadonnées » figurant sur la série de clichés en la possession de la société MONDADORI auraient pu être falsifiées, hypothèse au demeurant peu vraisemblable compte tenu du caractère non contradictoire de la procédure sur requête et inopiné des diligences que l’huissier a effectuées au siège de cette société.
Il est de même à noter que la société défenderesse ne soutient plus au en dépit de l’affirmation péremptoires mais désormais démenties de Jean-Claude ELFASSI que l’ensemble des 29 clichés aurait été réalisé à l’aide d’un flash se bornant désormais à avancer que quelques uns d’entre eux auraient pu l’être, sur la foi d’autres attestations qui méritent d’être examinées.

Deux d’entre elle (Cyril BITTON, photojournaliste ; Marc SIMON, chef du service photo du magazine VSD, édité par la même société éditrice que VOICI) s’appuient sur les indications techniques ou « métadonnées » dont Jean-Claude ELFASSI se prévalait avant que le constat d’huissier ne le démontre sinon l’authenticité douteuse, du moins le caractère non probant.
Encore, Cyril BITTON prenait-il soit d’observer qu’ « on peut avoir l’impression que les images ont été faites sans flash. En effet la couleur de l’éclairage urbain n’est pas dénaturée », mais pour en conclure, convaincu qu’il était de l’authenticité des « données Exifs » dont il disposait que « les images avaient été flashées en vitesse lente »
Quant aux attestations de Eric ROBERT, photographe portraitiste et Roland SCHMITT, chef du service photo du magazine GALA, édité par la même société éditrice que VOICI, elles sont sinon contraires du moins discordantes, le premier évoquant des reflets significatifs de l’usage d’un flash sur trois clichés tandis que le second n’évoque un tel usage qu’en des termes généraux et imprécis (« au moins une fois » sur 29).
La demanderesse oppose à ces fragiles et contradictoires éléments d’analyse qui procèdent au demeurant pour moitié de préposés de la société PRISMA PRESSE –quatre attestations dont trois, parfaitement circonstanciées (Marc CHELLY, André DOBOSZ, Jean-Pierre SANDRINI), excluent formellement l’usage d’un flash relevant entre autre que les ombres portées ne se situent jamais dans le prolongement du couple, ce qui aurait immanquablement été le cas dans l’hypothèse d’un flash.
De même, s’agissant de la distance des prises de vue déduites de la catégorie d’appareil et des focales utilisées, il est constant que les photographies ont été prisé par un boitier Canon power G7. Jean-Claude ELFASSI assure qu’un tel matériel « n’est pas assez performant pour être utilisé par un paparazzi », paraissant exclure qu’il soit doté d’un zoom, sans cependant étayer son avis par la communication de spécifications techniques ou commerciales de l’appareil en cause qui pourraient, sur ce point, conférer crédit à ses dires.
En outre, s’agissant de la distance des prises de vues, alors que Jean-Claude ELFASSI évoque une distance de 3 ou 4 mètre, Eric ROBERT, qui atteste pourtant en faveur de la même société défenderesse évoque lui, des distances de 8 à 10 mètres, soit plus du double.
Face à ces contradictions, les attestations contraires produites en demande sont toutes convergentes, indiquant qu’aucune des captures d’écran ne révèle que les photographies auraient été prise avec un grand angle (André DOBOSZ ; Jean-Pierre SANDRINI), l’un des attestataires assurant que le photographe pouvait être très éloigné des sujets, le troisième Marc CHELLY, s’interrogeant pour sa part sur la cohérence des « métadonnées » associées aux clichés, et contestant l’authenticité des indications de focale et de temps de pose, en relevant qu’elles « ont pu être tronquées » et qu’elles ne sont pas « en tout état de cause exactes ».
La demanderesse verse enfin aux débats plusieurs photographies des lieux qui démentent radicalement l’affirmation de la société défenderesse en référé, encore reprise par une des attestations produites en défense au fond (Roland SCHMITT), selon laquelle le photographe se serait nécessairement trouvé à découvert, seul un muret impropre à dissimuler quiconque longeant la petite où se trouvaient Jenifer BARTOLI et son ami, alors que cette place est précisément surplombée, au droit de la venelle d’où arrivait le couple –encore empruntée par les quatre jeunes gens, à l’aller et au retour avant qu’ils ne se dispersent –par une voie en hauteur elle-même bordée d’un mur où des véhicules peuvent stationner, une terrasse accessible par un escalier imposant ainsi que par un bâtiment  percée de larges baies, soit autant de points de vue dissimulés d’où le photographe pouvait agir.

En définitive, le scénario soutenu par la société défenderesse lors de l’instance en référé, et largement médiatisé par Jean-Claude ELFASSI à travers son blog reposait sur une certitude (toutes les photographies ont été prises au flash), une estimation (à une distance de 4 mètres au maximum), une analyse topographiques (les lieux ne permettaient pas au photographe de se dissimuler) ; pour conclure à une mise en scène organisée par les intéressés.

La certitude s’est révélée démentie par la production de la série des mêmes clichés obtenue auprès de la société MONDADORI. L’estimation de distance est largement combattue. L’analyse topographique s’est révélée fausse, sinon mensongère.
Aussi, en dépit de la vigueur de la compagne de presse extra judiciaire organisé par Jean Claude ELFASSI destinée à convaincre l’opinion que Jenifer BARTOLI se serait prêtée à une manipulation en feignant d’avoir été photographiée à son insu , aucun des éléments contradictoirement débattus au fond devant ce tribunal ne permet d’étayer si peu que ce soit une telle thèse.
Il sera relevé à cet égard que la circonstance que les clichés publiés aient pu être pris par un photographe non professionnel et non par un des paparazzi présents sur les lieux est indifférente aux termes du litige, la concurrence que les amateurs livrent aux professionnels par le marché lucratif des atteintes à la vie privée ou au droit à l’image, au demeurant entretenue par certaines sociétés éditrices, n’étant nullement de nature à rasséréner ceux qui sont également victimes des uns ou des autres.
Enfin l’argument soutenu en défense tenant au caractère insolite pour deux jeunes gens de s’embrasser nuitamment à quelques minutes d’intervalle sur une même place ne saurait convaincre d’autre chose que des émois de la jeunesse.
Aussi les atteintes invoquées seront-elles regardées comme parfaitement caractérisées, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande d’expertise des clichés, ces derniers se suffisant à eux-mêmes.
Sur la réparation :
La seule constatations des atteintes à la vie privée et au droit à l’image ouvre droit à réparation, l’étendue du dommage étant appréciée en fonction de la nature intrinsèque des atteintes, ainsi que des éléments invoqués, contradictoirement débattus par les parties.
Il sera tenu compte en l’espèce du caractère de particulière indiscrétion des clichés publiés qui surprennent deux jeunes gens dans des moments de tendresse et d’intimité alors qu’ils pouvaient légitimement  se croire, à cette heure de la nuit dans un village, à l’abris des regards.
Les onze décisions judiciaire produites en demande, prononcées en référé ou au fond, en premier ressort ou en appel par des juridictions de ressort territorial différent et pour la seule année 2008 ayant condamné la société défenderesse à réparer les atteintes portées aux droits à la vie privée et à l’image de Jenifer BARTOLI à raison du seul magazine VOICI, sont sans conteste de nature à convaincre du prix qu’attache la demanderesse à voir sa tranquillité et son intimité respectées et du sentiment de profonde impuissance nécessairement ressenti au constant que ces décisions sont de nul effet sur les droits qui lui sont garantis par la loi.
Enfin outre le feuilletonage auquel procède la société PRISMA PRESSE qui avait déjà consacré son numéro précédent à la révélation de la relation unissant Jenifer BARTOLI à son ami, la surface éditoriale particulièrement conséquente que le magazine VOICI a réservé à la publication des clichés litigieux (trois pages, cinq photos) encore renforcée par une accroche en page de couverture accompagnée de la mention « PHOTOS EXCLUSIVES » constitue un facteur aggravant du préjudice invoqué.
La société PRISMA PRESSE sera en conséquence condamnée au regard de l’ensemble de ces éléments à payer à Jenifer BARTOLI une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Une mesure de publication judiciaire en page de couverture sera en outre ordonnée dans les termes retenus au dispositif de la présente décision à titre de réparation complémentaire que les circonstances de l’espèce justifient à l’évidence aux fins de manifester le souci réitéré de la demanderesse de voir ses droits protégés et leur revendication légitime annoncée.

La société PRISMA PRESSE sera en équité condamnée à payer à Jenifer BARTOLI une somme de 5000Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire que justifient les faits de la cause sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Rejette les pièces numérotées 35 à 38 versées aux débats par la demanderesse le 12 juin 2009 ainsi que ses conclusions récapitulatives en ce qu’elles y font référence,
Condamne  la société PRISMA PRESSE à payer à Jenifer BARTOLI une somme de VING MILLE EUROS (20 000€) à titre de dommages et intérêt pour avoir porté atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 1116 du magazine VOICI daté du 28 mars au 3 avril 2009.
Ordonne  à titre de réparation complémentaire la publication aux frais de la société PRISMA PRESSE et dans les quinze jours qui suivront la signification de la présente décision sous une astreinte de 2500 euros  par numéro de retard du communiqué suivant :
« Par décision du 8 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Paris a condamnée la société PRISMA PRESSE à verser des dommages et intérêts à Jenifer BARTOLI pour avoir porté atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image en ayant publié dans le numéro 1116 du magazine VOICI, daté du 28 mars au 3 avril 2009 plusieurs photographies prises à son insu la surprenant dans des moments d’intimité et a ordonné la publication du présent communiqué judiciaire pour la rétablir dans ses droits ».
Disons qu’il sera procédé à cette publication en première page de couverture du magazine VOICI en dehros de toute cache occultant en tout ou partie le texte du communiqué ci-dessus, et sans aucune mention ajoutée, dans un encart de 14cms de hauteur, occupant la partie inférieure de la page de couverture et en couvrant toute la largeur, en caractère noir et gras sur fond blanc recouvrant l’intégralité de l’espace sous le titre en caractères majuscule, rouges, et gras, d’un centimètre de hauteur : « PUBLICATION JUDICIAIRE »,
Se réserve la liquidation de l’astreinte,
Condamnes  la société PRIMA PRESSE à payer à Jenifer BARTOLI la somme de CINS MILLE EUROS (5000€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en ce compris les dépens,
Condamne  la société PRISAM PRESSE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie DUBOIS avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

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9 réponses sur “Jenifer et sa fausse paparazzade le jugement honteux enfin publié”

  1. Sou33 dit:

    Bonjour,
    Je vous eoute actuellement sur RMC,
    j’entend parler de Mr Elfassi depuis assez longtemps. »Le grand elafassi », je vous ai vu dans certaines emissions.
    Je deteste votre « travail » Mr Elfassi.
    Je vous deteste tout simplement Mr Elfassi.

    Vous êtes une personne sans scrupule ,sans conscience, et sans morale.

    Je n’aime pas vraiment les peoples mais je souhaite de tout mon coeur qu’ils vous fassent cracher votre argent honteusement gagner.

    En esperant que l’on ferme votre blog definitivement,
    et que la justice fasse son travail en enfermant une personne aussi malfaisante et malhônnete que vous.

  2. Max dit:

    Je vois pas ou se trouve le problème, il profite de ces pauvres vedettes qui profite également de ces photographes. C’est donc donnant donnant comme on dit. Par contre ce que je trouve honteux, c’est de toucher de grosses sommes d’argent pour prendre des pauvres créatures hydrocépphale comme jenifer en photos. Enfin, c’est le gros du peuple :)

  3. fred dit:

    partial et incompétent, incompétence qui arrange pour crier à l’impartialité
    j’t'en foutrai moi du « sentiment de profonde impuissance »

  4. fred dit:

    non ce qui est honteux, au delà du vide culturel ultra médiatisé, c’est l’instrumentalisation de la justice, les passe droit au tribunal et les abus de pouvoir complice de la force publique

  5. Jacky dit:

    Bravo Jean-Claude, pour votre « travail », et n’ayez pas trop de scrupules avec toutes ces fausses idoles.
    Mais si (on ne sait jamais…) vous vous retrouviez au chômage, je suis preneur de votre matériel, car je suis un modeste photographe, et surtout un collectionneur d’appareils photo.!!!
    Bravo encore.

  6. Thomas dit:

    Le jugement n’est pas valide… A cause d’une petite faute de frappe! A bas le greffier!

     » La série des vingt-neuf clichés versée aux débats a été prise de 23h57 à 00h53, soit durant 6 minutes.  »

    Il y a écrit 00h53 au lieu de 00h03 !

  7. Laurence dit:

    Bravo pour avoir dénoncé cette fausse paparazzade, étant moi-même photographe, cela se voit bien que tout avait été monté.
    Jennifer a monté sa fausse paparazzade , tout comme son personnage télévisuelle de jeune femme étonnée de son succès et humaine… Mon Q , elle se la pète grave et n’a rien de ce qu’elle laisse voir dans les émissions télés.
    Une artiste, oui, bof !!!!! Une simple people surtout !!!!!

  8. simon dit:

    Vrai ou fausse paparazzade peu importe!
    Ce qui est très inquiétant c’est votre prétention!
    Qui êtes vous pour juger de la compétence ou de l’incompétence d’un juge? Avez vous fait des études de droit? mieux avez vois fait l’ENM?

  9. fantomas dit:

    tous à mettre dans le même panier, avident de fric, profitant du système… si le talent se résume à prendre les gens pour des cons… elle à du talent.

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